CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° P16-2018-001

En 2000, les époux Mennesson ont eu recours à une gestation pour autrui (GPA) aux États-Unis. En 2014, ils ont obtenu de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le droit à la transcription de l’état civil étranger à l’égard du parent biologique. Mais qu’en est-il du « parent d’intention », en l’occurrence la mère d’intention ? Le couple demande précisément la transcription de l’acte d’état civil « légalement établi à l’étranger » qui la reconnaît comme mère. 

La Cour estime que « dans la situation où (…) un enfant est né à l’étranger par gestation pour autrui et est issu des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, et où le lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention a été reconnu en droit interne :

1. le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la "mère légale" ;

2. le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant ». 

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