Civ 1re, 22 mai 2019, FS-P+B, n° 18-14.063
L’aide apportée par le mari à son épouse dans le cadre de sa profession peut-elle être prise en compte au titre du chef de préjudice de l’assistance par une tierce personne ? À cette question, la Cour de cassation a répondu positivement par un arrêt rendu le 22 mai dernier.
Une patiente avait agi en responsabilité à l’encontre d’un orthodontiste en raison de troubles persistants apparus à la suite de soins qu’il lui avait prodigués, lesquels troubles ayant notamment entraîné une diminution de ses capacités professionnelles. Monitrice d’équitation gérant un centre équestre, l’intéressée a obtenu gain de cause devant les juges du fond qui ont toutefois rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance apportée par son mari dans l’accomplissement de certaines tâches professionnelles. Les juges ont en effet estimé que l’assistance bénévole du mari a compensé la perte de revenus et que la patiente n’a pas souffert personnellement d’une diminution de ses gains professionnels. Selon eux, l’économie réalisée grâce à l’aide du mari n’est pas un préjudice indemnisable.
La première chambre civile censure ce raisonnement contraire au principe de réparation intégrale du préjudice. Elle relève que sans l’assistance de son époux, la patiente aurait subi une perte de revenus professionnels ou aurait dû recruter une tierce personne pour l’aider, ce qui caractérise un préjudice indemnisable. Du reste, la diminution des capacités professionnelles de la demanderesse étant due à la faute du praticien, l’aide dont elle a eu besoin dans le cadre de son activité doit être prise en considération au titre de l’assistance par tierce personne.
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