CE 21 mai 2014, Société Centrale des carrières, n° 357244.
Le Conseil d’Etat juge que la légalité des autorisations d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement ne doit pas s’apprécier par référence aux dispositions des schémas d’aménagement régional.
En l’espèce, le préfet de la région Martinique avait délivré à la société Centrale des carrières l’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert d’andésite, décision ensuite annulée par le tribunal administratif de Fort-de-France. Le juge d’appel avait rejeté la requête de la société tendant à l’annulation du jugement rendu en première instance du fait de l’incompatibilité entre l’ouverture de cette nouvelle carrière et les orientations du schéma d’aménagement territorial de la Martinique relatives aux carrières.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a censuré ce raisonnement. Il considère en effet qu’il ne résulte d’aucune disposition que « les autorisations délivrées sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement seraient au nombre des décisions administratives dont la légalité doit s’apprécier par référence aux dispositions des schémas d’aménagement régional ».
La haute juridiction estime qu’en « jugeant que les orientations du schéma d’aménagement régional sont directement opposables à une demande d’autorisation présentée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement lorsque ces orientations, en raison de leur précision, impliquent que leur respect soit contrôlé par l’administration chargée de se prononcer sur une telle demande et, le cas échéant, par le juge, la cour a commis une erreur de droit ».
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