Civ. 1re, 16 nov. 2017, FS-P+B+I, n° 17-24.072
Statuant sur le cas d’un jeune homme de 17 ans de nationalité albanaise qui avait dans un premier temps été pris en charge en foyer d’urgence, le procureur de la République ordonna son placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance, puis saisit le juge des enfants d’une requête en assistance éducative.
La cour d’appel ordonna la mainlevée du placement. Elle releva, d’une part, que l’arrivée du mineur sur le territoire français résultait d’une décision de ses parents, aucune situation de danger n’étant constatée à son encontre en Albanie, et qu’il restait soumis à l’autorité parentale qu’ils exerçaient depuis ce pays. D’autre part, l’intéressé disposait de relations sociales et familiales en France, de sorte qu’il ne relevait pas de la protection des mineurs non accompagnés.
Cet arrêt est cependant censuré par la Cour de cassation, qui estime que les juges du fond auraient dû rechercher si le mineur disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou bénéficiait effectivement de la prise en charge par une personne majeure, de nature à garantir sa santé et sa sécurité ainsi que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social. Ils auraient ainsi véritablement pris en compte l’intérêt de l’enfant.
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