Civ. 3e, 25 mars 2015, FS-P+B, n° 14-11.043
Alors que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 envisage notamment le transfert du bail du locataire défunt à ses ascendants ou descendants vivants avec lui depuis au moins un an à la date du décès, l’article 40 de la même loi précise, depuis la loi « mobilisation pour le logement » du 25 mars 2009, qu’en matière de location HLM, le droit au transfert suppose, d’une part, que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution d’un logement social et, d’autre part, que le logement convoité soit adapté à la taille du ménage.
Dans l’arrêt rapporté, le bailleur HLM entendait s’opposer à la demande de transfert d’un bail portant sur un logement de quatre pièces présentée par trois enfants du défunt, au motif que ceux-ci ne composaient pas un « ménage » au sens du texte (une demande de transfert émanait également de la mère du locataire décédé ; elle n’a pas été contestée).
Il n’a pas obtenu gain de cause devant la haute juridiction qui, par sa décision de rejet, approuve le juge du fond d’avoir « exactement retenu », d’une part, qu’aucun texte ne permet de s’opposer au transfert de bail au profit d’une fratrie remplissant les conditions d’éligibilité au transfert du contrat de location et, d’autre part, que la notion de « ménage » doit s’entendre lato sensu.
Vainement l’organisme d’HLM a, devant la cour d’appel, tenté de faire appliquer l’avant-dernier alinéa de l’article 14 de la loi de 1989, aux termes duquel, en cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. En effet, en l’espèce, il n’y avait qu’une seule demande, commune aux frères et sœur.
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