Civ. 3e, 20 nov. 2013, FS-P+B+I, n° 12-29.259
Le principe de la réparation intégrale postule que la victime soit replacée dans la situation dans laquelle elle aurait été si le sinistre ne s’était pas produit, sans perte ni profit pour elle. Appliqué au droit de la construction, cela implique que le locateur d’ouvrage qui se voit imputer la responsabilité du dommage doit financer l’ensemble des travaux nécessaires à la suppression des désordres.
La mise en œuvre de ce principe soulève des difficultés lorsque le dommage est dû à l’absence d’un ouvrage qui n’a pas été inclus dans le marché ou par l’emploi de matériaux en quantité ou qualité insuffisante (sur cette question V. Dalloz Construction, n° 476.250 s. ; P. Jourdain, La réparation des dommages immobiliers et l’enrichissement de la victime, RDI 1995. 51 ). La mise en œuvre de tels travaux engendre, en effet, une amélioration de l’ouvrage dont va bénéficier le maître de l’ouvrage. Or ce dernier aurait eu à supporter le coût de ces travaux, s’ils avaient été prévus dans le devis initial. Dès lors, à défaut de dégrèvement dans le montant des indemnités allouées, ne faut-il pas considérer que la condamnation du locateur d’ouvrage enrichit le maître de l’ouvrage ?
La jurisprudence judiciaire rejette avec constance cette théorie en estimant que le maître de l’ouvrage n’a pas à supporter la charge des travaux qui sont nécessaires pour supprimer les désordres, éviter leur réapparition ou, encore, rendre l’ouvrage conforme à sa destination.
La Cour de cassation justifie sa position en expliquant que la réalisation de tels travaux n’est pas de nature à procurer au maître de l’ouvrage des avantages autres que ceux qui leur étaient contractuellement dus, à savoir disposer d’un immeuble définitivement exempt de vice. Il ne s’agit donc pas d’une amélioration, mais de la suppression d’un défaut qui aurait dû être évité par une conception conforme aux règles de l’art. Si les travaux prescrits sont les seuls propres à remédier au dommage, cette solution paraît fondée puisque, comme le rappelle un auteur, « l’indemnité ne doit pas se contenter de compenser une perte patrimoniale. Elle doit tendre à effacer le dommage en donnant à la victime les moyens pour ce faire » (P. Jourdain, art. préc.).
Les juridictions administratives retiennent une position différente, en pratiquant un abattement lorsque les travaux de réparation apportent une plus-value au maître de l’ouvrage. L’arrêt commenté confirme que la Cour de cassation n’entend pas se rallier à cette position.
En l’espèce, une société confie à un locataire d’ouvrage la réalisation d’un ouvrage en vue de l’exploitation d’une carrière de ciment. Après réception, en raison de la survenue d’inondations, de coulées de boues et de fortes dégradations, il s’avère nécessaire de procéder à la mise en place de dispositifs complémentaires. Le maître de l’ouvrage obtient devant la cour d’appel la condamnation de l’entrepreneur à financer ces travaux.
Devant la Cour de cassation, ce dernier contestait cette condamnation au motif que le maître de l’ouvrage ne peut obtenir, à titre de réparation, le montant de travaux non prévu dans le marché initial et dont il aurait dû supporter le coût même si le constructeur avait rempli ses obligations en prévoyant dès l’origine la bonne tenue de l’ouvrage.
Cette argumentation ne convainc pas la Cour de cassation qui rappelle que le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage.
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