Civ. 3e, 20 mai 2015, F-P+B, n° 14-13.271
Le gérant d’un hôtel restaurant a confié à un entrepreneur des travaux de réfection des façades et corniches de son immeuble. Prétendant l’existence de désordres consécutifs aux travaux, le maître d’ouvrage a assigné le constructeur et son assureur en vue d’obtenir la réparation de son préjudice, sur le fondement de la garantie décennale (C. civ., art. 1792). Son action est accueillie à l’égard du défaut d’exécution des enduits des façades mais pas pour les désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements.
Pour écarter la garantie décennale du constructeur, la Cour de cassation fait référence au critère d’imputabilité des désordres aux travaux : en l’espèce, les désordres litigieux ne relevaient pas de la mission confiée à l’entrepreneur. Elle refuse en outre d’engager la garantie spéciale de l’article 1792 du code civil de la société de construction en l’absence d’imputabilité des désordres à son obligation d’information et de conseil. L’argument du moyen au pourvoi en cassation, selon lequel le constructeur était tenu de vérifier et d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques encourus par les travaux de rénovation et éventuellement d’en refuser l’exécution, est rejeté, étant constaté qu’ « aucun élément technique ne permettait d’indiquer que les désordres constatés auraient pu être évités par une intervention de nature différente au regard des caractéristiques du marché ».
Cette décision met en lumière les deux dimensions intrinsèques au mécanisme d’imputabilité des désordres. La dimension matérielle de l’imputabilité concerne le lien entre le désordre et la mission du constructeur : les travaux étant ici étrangers à la survenance des désordres, la garantie décennale est écartée. La dimension intellectuelle semble quant à elle s’apparenter à une déclinaison de la faute qui est recherchée dans le comportement du professionnel : la cour d’appel se référait aux désordres qui n’auraient pu être évités. Le mélange des genres articulant implicitement la faute et l’obligation de garantie spéciale des constructeurs détonne de prime abord, mais s’inscrit dans un courant qui se développe dans d’autres branches de la responsabilité civile. Les assureurs et les constructeurs pourront se réjouir de cette évolution tendant à responsabiliser, cette fois, la victime qui, en l’espèce, n’ignorait peut-être pas l’état pathologique de son bâtiment.
Pour autant, la protection des victimes n’est pas sacrifiée car elles restent fondées, le cas échéant, à obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, plus particulièrement en cas de manquement à l’obligation d’information, de conseil voire de mise en garde du professionnel de la construction (C. civ., art. 1135).
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