Civ. 3e, 5 nov. 2020, n° 19-18.284

Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation réaffirme que l’action engagée par l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs avant l’expiration du délai de forclusion décennale n’est pas subordonnée à un paiement préalable, à condition que le paiement de l’assuré soit effectué avant que le juge du fond n’ait statué.

En l’espèce, une commune avait fait procéder à l’extension de l’hôtel de ville et à la construction de deux immeubles à usage de bureaux. Des désordres étant apparus sur les façades de l’hôtel de ville sous forme de dégradations du parement en briques, la commune a assigné son assureur dommages-ouvrage en indemnisation de ses préjudices. Celui-ci a, par la suite, assigné l’assureur des constructeurs en expertise. La commune et son assureur dommages-ouvrage ont finalement conclu une transaction. Une cour d’appel ayant déclaré irrecevable l’action de l’assureur dommages-ouvrage de la commune, ce dernier affirmait à l’appui de son pourvoi en cassation « qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de l’assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué ».

La troisième chambre civile valide cette argumentation et casse l’arrêt d’appel, aux visas des articles L. 121-12 du code des assurances, 2241 et 2270-1 du code civil et 126 du code de procédure civile. Elle rappelle par là même l’admission de la subrogation in futurum de l’assureur.

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