Civ. 1re, 7 oct. 2015, F-P+B, n° 14-19.906
À la suite du prononcé d’un divorce, la justice a fixé le domicile de l’enfant chez sa mère, précisant toutefois que les parents se partageront les frais de transport de celui-ci relativement au droit de visite du père. Ce dernier a en outre été condamné au paiement d’une pension alimentaire.
Dans le cadre d’une seconde instance relative à la liquidation de ces créances, le tribunal de proximité a tout d’abord été désavoué pour avoir méconnu l’autorité de chose jugée attachée à la première décision. Il avait considéré que les frais de transport visés ne pouvaient se limiter à ceux de l’enfant, incapable de voyager seul, et qu’il convenait d’y ajouter ceux exposés par le père. Cette position est – sans grande surprise – censurée : se partager les frais de transport d’un enfant n’inclut pas de prendre en charge ceux des éventuels accompagnateurs.
Par ailleurs, la mère sollicitait la compensation de sa dette de transport avec des impayés, par le père, de la pension alimentaire. La juridiction de proximité a alors rappelé la lettre de l’article 1293, 3°, du code civil, disposant que « la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas : d’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables ». Or, il ne fait guère de doute que la dette dont il était ici question relève de cette catégorie. En ce sens, la Cour de cassation a déjà pu juger que la prestation compensatoire ayant, pour partie, un caractère alimentaire, une compensation ne peut être opérée, même par voie judiciaire, entre cette prestation et le versement d’une autre somme, à quelque titre que ce soit. Cependant, la haute juridiction rappelle dans la présente espèce que l’interdiction d’une compensation ne s’opère qu’à sens unique, relativement à une dette et non à une créance. Partant, rien ne s’oppose à ce que la partie dont la créance est insaisissable puisse demander, par voie d’exception, que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu’elle doit elle-même à son débiteur.
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