CE 11 avril 2014, Commune de Montreuil, n° 375051.

Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges de fonds sur la question de savoir si un marché public doit faire l’objet d’un allotissement.

En l’espèce, la commune de Montreuil avait lancé une consultation en vue de la passation d’un marché global de prestations de conseil et de représentation juridiques. Un cabinet dont l’offre avait été rejetée avait obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’ensemble de la procédure de consultation au motif que ce marché auraient dû être alloti.

Saisie en cassation, le haute juridiction s’est livrée à un contrôle de la qualification juridique de faits opérée par le juge des référés et estimé que compte tenu de la diversité des prestations, objet du marché, qui portaient « sur l'ensemble des matières du droit public ainsi que sur les matières relevant du droit civil, du droit pénal et de la procédure pénale » et du volume de la commande passée par la commune, « le juge […] n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que des prestations distinctes pouvaient être identifiées et que le marché pouvait faire l'objet d'un allotissement ». Le juge des référés n’a, par ailleurs, commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en estimant que « la commune, eu égard à son importance et à sa capacité à assurer une coordination des prestations, ne justifiait pas qu'un allotissement du marché rendrait techniquement difficile son exécution ». Le pourvoi a donc été rejeté.

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