CE 4 juillet 2014, Communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole, n° 374032.
La circonstance qu’un décompte général tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux soit notifié par l’administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l’entreprise dont le marché a été résilié ne prive pas ce litige de son objet.
La communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole avait résilié, aux frais et risques de l’entreprise Antonangeli, le marché de travaux dont elle était titulaire. La cour administrative d’appel de Lyon avait condamné la communauté d’agglomération à verser à la société une somme correspondant au règlement du marché résilié et à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation infondée du marché.
Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé le cadre général de la contestation, par un cocontractant, de la résiliation de son marché tel qu’il l’avait défini le 15 novembre 2012 dans son arrêt Société Axima Concept (n° 356832).
La notification du décompte général sans effet
La haute juridiction va, ici, préciser que « la circonstance qu’un décompte général tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux soit notifié par l’administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l’entreprise dont le marché a été résilié ne prive pas ce litige de son objet ». Par ailleurs, « ce décompte général ne peut acquérir un caractère définitif et faire obstacle à ce qu’il soit statué sur les conclusions du cocontractant dont le marché a été résilié dès lors que le juge du contrat est précisément saisi d’une demande contestant la régularité ou le bien-fondé de la résiliation et tendant au règlement des sommes dues ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que l’entreprise « ayant contesté la mesure de résiliation du marché et saisi le juge du contrat d’une demande tendant au règlement des sommes dues, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la communauté d’agglomération [...] ne pouvait utilement se prévaloir de ce que le décompte général tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux, notifié ultérieurement à la société Antonangeli, serait devenu définitif, faute pour cette société d’avoir à nouveau porté ses réclamations devant le juge du contrat ». Le pourvoi est donc rejeté.
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