Civ. 3e, 14 janv. 2015, FS-P+B+I, n° 13-28.030
Par cet arrêt, la haute juridiction affirme que l’appel en garantie du syndicat par un copropriétaire, à raison du trouble subi par son locataire à la suite de la réalisation de travaux sur les parties communes l’ayant contraint à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois, trouve sa source à l’article 9, alinéa 4 (alinéa 5 depuis la loi ALUR du 24 mars 2014), de la loi n° 65-557 du 6 juillet 1965.
Il s’en suit la censure de la décision d’appel qui avait écarté ce texte au profit de l’article 1384 du code civil, en ce qu’il a trait à la responsabilité du fait des choses, motif pris que le copropriétaire-bailleur ne demandait aucune indemnisation pour lui-même. Pour la troisième chambre civile, l’article 9 de la loi de 1965, qui vise le préjudice subi par les copropriétaires consécutivement à l’exécution de travaux décidés en assemblée générale, doit s’appliquer au cas d’espèce, le copropriétaire demandeur à l’action en garantie ayant subi un préjudice personnel, puisqu’il a été tenu d’indemniser son locataire.
Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.