CE 27 février 2015, La Poste, req. n°s 376598, 381828
Précisions du Conseil d’Etat relatives à la nature de son contrôle, en tant que juge de cassation, sur les décisions des juges du fond, en matière de sanctions infligées aux agents publics
Un agent de la Poste, facteur au centre courrier de Marseille, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans en raison de ses refus d'obéissance envers ses supérieurs hiérarchiques, d’une agression à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, de la dégradation d'une des portes d'accès au local de la direction et de son attitude dilatoire au cours de l'enquête interne.
Selon le Conseil d’Etat, la constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond. Par ailleurs, le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. Enfin, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
Il s’ensuit, qu’en l’espèce, la Cour administrative d’appel a décidé que les fautes commises par le facteur n’étaient pas de nature à justifier le prononcé de la sanction qui lui a été infligée. En effet, elle a estimé que n'étaient établis « ni l'existence d'une agression physique du supérieur hiérarchique, ni le caractère récurrent au-delà des trois dates retenues des refus d'obéissance, ni le caractère volontaire de la dégradation de la porte d'accès à la direction ». Toutefois, le Conseil d’Etat précise qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, le 7 mars 2008, alors que plusieurs facteurs du centre courrier de Marseille manifestaient leur refus de distribuer des plis électoraux à destination des électeurs de Marseille et tentaient de pénétrer par la force dans un local sécurisé et accessible aux seules personnes accréditées, le facteur, militant syndical, a bousculé et interpellé la responsable de ce service, en proférant des menaces à son encontre alors qu'elle tentait de s'opposer à l'intrusion dans ce local. Par ailleurs, le 21 mai 2008, ce même agent a pris la parole devant des agents non-grévistes du centre de distribution du courrier, alors que le responsable du centre avait interdit les prises de paroles. Enfin, le 23 mai 2008 ce dernier a tenté, en compagnie d'autres manifestants, de pénétrer de force dans les locaux de la direction, provoquant une bousculade et des dégradations matérielles, il a été rappelé à l'ordre à trois reprises par sa hiérarchie, mais a refusé d'obtempérer.
Ainsi, en estimant que n'étaient établis ni l'agression physique à l'égard de la supérieure hiérarchique de l'intéressée, ni le caractère récurrent des refus d'obéissance, ni le caractère volontaire des dégradations, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. L’arrêt de la Cour administrative d’appel est annulé, l’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel.
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés