Civ. 1re, 4 nov. 2015, F-P+B, n° 14-11.845
L’arrêt rapporté précise le domaine d’application des dispositions de l’article 1479 du code civil qui prescrivent l’application, sauf convention contraire des parties, des règles de l’article 1469, alinéa 3 (relatif à l’évaluation des récompenses), pour procéder à l’évaluation des créances entre époux. Dans cette affaire, deux conjoints mariés sous le régime de la communauté de biens avaient souscrit un emprunt immobilier ayant pour objet le financement de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain que l’épouse avait acquis à titre propre. Des difficultés étaient nées pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux après le prononcé de leur divorce, l’ex-mari revendiquant le bénéfice de certaines sommes versées au titre de sa contribution au remboursement de l’emprunt contracté, y compris au-delà de la dissolution de la communauté. La cour d’appel d’Aix-en-Provence allait entendre cette dernière revendication. Elle considéra en effet que l’épouse était redevable d’une certaine somme à l’égard de son ex-conjoint au titre du remboursement, après la dissolution de la communauté, du solde des échéances de l’emprunt souscrit pour la construction de la maison appartenant en propre à ladite épouse, cette somme ayant été évaluée en application de l’article 1479 du code civil qui renvoie à l’article 1469, c’est-à-dire par référence au profit subsistant et non à la dépense faite (qui était d’un montant nettement inférieur). La première chambre civile censure cette décision au triple visa des articles 1479, alinéa 2, 1485, alinéa 2, et 1487 du code civil, jugeant l’article 1479 inapplicable à la créance d’un époux à l’égard de son ex-conjointe, dès lors que cette créance est postérieure à la dissolution de la communauté.
Il est vrai que la règle supplétive qui veut, par le renvoi à l’article 1469, alinéa 3, du code civil, que l’évaluation des créances entre époux soit réalisée de la même manière que celle des récompenses – à savoir par référence au profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté - ne concerne que les créances entre époux, c’est-à-dire les créances nées alors que le régime matrimonial est en cours, qu’il s’agisse d’un régime communautaire ou d’un régime séparatiste. Si la créance apparaît après la dissolution du régime matrimonial, rien ne justifie la mise en œuvre du droit des régimes matrimoniaux et, plus spécialement, des articles 1469 et 1479 du code civil. Dans une telle hypothèse, et eu égard au fait que la créance ne peut être regardée comme une créance entre époux, c’est le droit commun qui doit s’appliquer. Il en résulte que le créancier ne peut prétendre qu’au montant des sommes versées et aucunement à celui correspondant au profit subsistant, quand bien même ces sommes auraient permis au débiteur d’acquérir, de conserver ou d’améliorer un bien, et quand bien même le montant dudit profit serait nettement supérieur à la somme initialement versée par l’ex-époux créancier.
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