CE 17 avril 2015, n° 372195

Le Conseil d’Etat a détaillé les obligations incombant aux préfets en matière de motivation d’une décision d’interdiction de retour en France d’un étranger, notamment lorsque l’étranger ne constitue pas une menace pour l’ordre public.

En l'espèce, le préfet des Yvelines avait, par arrêté, rejeté la demande de Mme A. tendant à lui délivrer un certificat de résidence, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressée avait saisi le tribunal administratif de Versailles d’une requête tendant à l’annulation de cette décision et avait vu sa demande rejetée. Elle soutenait notamment que l’arrêté était entaché d’insuffisance de motivation dès lors qu’il ne précisait pas qu’elle ne présentait aucune menace pour l’ordre public. L’appel qu’elle avait formé contre cette décision n’ayant pas connu plus de succès, elle avait saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.

Reprenant les termes de son avis Harounur du 12 mars 2012 (n° 354165, Lebon), la haute juridiction a rappelé qu’il ressort des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux ; que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère ».

Le Conseil d’Etat a ensuite précisé la portée de cette affirmation en indiquant « qu’il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; qu’elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ». En outre, elle doit, « si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu’en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément ».

Les juges du Palais-Royal ont, dès lors, considéré que le juge d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’arrêté litigieux n’était pas insuffisamment motivé parce qu’il ne précisait pas que l’intéressée ne présentait aucune menace pour l’ordre public. La requête a donc été rejetée. 

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