Civ. 1re, 12 juin 2020, n° 19-24.108
Une ressortissante suisse épouse un ressortissant grec. Un mois et demi après la naissance de leur enfant en Grèce, ils rejoignent tous les trois la France, où vivent les parents de l’épouse. L’époux saisit un juge aux affaires familiales quelques mois plus tard, en soutenant que son épouse refusait de rentrer en Grèce avec l’enfant et en demandant que soit ordonné le retour immédiat de celui-ci en Grèce.
Aussi la Cour de cassation rappelle-t-elle qu’est illicite tout déplacement ou non-retour d’un enfant fait en violation d’un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour.
Elle présente par ailleurs la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en ce domaine, en indiquant notamment que :
- la résidence habituelle de l’enfant, au sens du Règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 (relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale), correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie et il appartient à la juridiction nationale de déterminer où se situe ce centre sur la base d’un faisceau d’éléments de fait concordants ;
- les règles de compétence que le Règlement établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité ;
- lorsque l’enfant est un nourrisson, son environnement est essentiellement familial, déterminé par la personne ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui, et il partage nécessairement l’environnement social et familial de cette personne ou de ces personnes. En conséquence, lorsqu’un nourrisson est effectivement gardé par sa mère, dans un État membre différent de celui où réside habituellement le père, il convient de prendre en compte notamment, d’une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de celle-ci sur le territoire du premier État membre, d’autre part, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l’enfant dans le même État membre ;
- lorsque dans les mêmes circonstances, un nourrisson est effectivement gardé par sa mère, l’intention initialement exprimée par les parents quant au retour de celle-ci accompagnée de l’enfant dans un autre État membre, qui était celui de leur résidence habituelle avant la naissance de l’enfant, ne saurait être à elle seule décisive pour déterminer la résidence habituelle de l’enfant, au sens du règlement, cette intention ne constituant qu’un indice de nature à compléter un faisceau d’autres éléments concordants. Cette intention initiale ne saurait être la considération prépondérante, en application d’une règle générale et abstraite selon laquelle la résidence habituelle d’un nourrisson serait nécessairement celle de ses parents. De même, le consentement ou l’absence de consentement du père, dans l’exercice de son droit de garde, à ce que l’enfant s’établisse en un lieu ne saurait être une considération décisive pour déterminer la résidence habituelle de cet enfant, au sens du Règlement.
Au regard de ces principes, la première chambre civile retient qu’en l’espèce, il convenait de rechercher si, au regard du très jeune âge de l’enfant et de la circonstance qu’il était arrivé à l’âge d’un mois en France et y avait séjourné de manière ininterrompue depuis lors avec sa mère, son environnement social et familial et, par suite, le centre de sa vie, ne s’y trouvait pas, malgré l’intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant, en Grèce après son séjour en France,
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