Civ. 1re, 8 mars 2017, FS-P+B+I, n° 16-13.032
Une enfant naît le 17 mai 2002, alors que ses parents n’étaient pas mariés et qu’elle avait été préalablement reconnue par sa mère. Elle reçoit donc le nom de cette dernière, en application de l’article 334-1 du code civil applicable à l’époque, qui disposait que l’enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.
Le 19 mai 2005, l’enfant est reconnue par son père et à cette même date, les parents effectuent une déclaration conjointe auprès de l’officier d’état civil afin qu’elle porte leurs deux noms accolés.
En 2009, les parents se marient puis, en 2014, saisissent le président d’un tribunal de grande instance d’une requête demandant que l’enfant porte uniquement le nom du père. Leur requête est toutefois rejetée, ainsi que le pourvoi dirigé contre la décision d’appel.
En l’espèce, deux dispositions particulières étaient concernées :
- d’une part, l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 qui, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2003, prévoit que cette loi n’est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 2005 mais pose un régime transitoire : dans le délai de dix-huit mois suivant cette date, les parents exerçant l’autorité parentale pouvaient demander par déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, au bénéfice de l’aîné des enfants communs lorsque celui-ci avait moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d’un seul nom de famille ;
- d’autre part, l’article 311-24 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005, qui retient que cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois.
Ainsi, puisque l’enfant était née le 17 mai 2002, ses parents avaient pu demander le 19 mai 2005 qu’elle porte leurs deux noms. Mais ce choix était irrévocable. Toute demande ultérieure visant à modifier judiciairement le nom de l’enfant était donc irrecevable et, dès lors, seule la procédure de changement de nom prévue à l’article 61 du code civil pouvait être engagée (C. civ., art. 61 : toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom).
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