CE 20 mars 2015, n° 371664.
Une personne employée par un institut médico-éducatif pendant sept ans et demi et grâce à vingt-huit contrats et avenants successifs peut légitimement demander réparation.
Un agent d’entretien recruté le 5 novembre 2001 sous CDD par un institut médico-éducatif pour remplacer une personne en congé maladie s’est ensuite vue proposer des CDD de façon presque continue, par ce même établissement, jusqu’au 4 février 2009, afin de remplacer des personnes absentes ou exerçant temporairement à temps partiel. Son employeur ayant décidé de ne pas renouveler son dernier contrat, cet agent a alors estimé qu’il s’agissait d’un licenciement. En effet, il a considéré que la conclusion de ces contrats successifs présentait un caractère abusif et qu’il devait être regardé comme titulaire d’un CDI. Il a alors saisi la juridiction administrative afin de demander réparation des préjudices subis en raison de son éviction du service et du recours abusif à vingt-huit CDD. Sa demande indemnitaire ayant été rejetée par le tribunal administratif et par la Cour administratif d’appel, cet agent d’entretien a alors saisi le Conseil d’Etat.
En l’espèce, cet agent avait été recruté avant les dispositions relatives au recrutement des agents non-titulaires dans la fonction publique hospitalière (loi du 26 juillet 2005). En principe, le Conseil d’Etat considère que ces dispositions antérieures à la loi de 2005 sont compatibles avec la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 : « il ressort […] de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective […] y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée. » Toutefois, le Conseil d’Etat précise que « si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. ». La Haute juridiction administrative précise qu’il « incombe au juge, pour apprécier si le recours […] à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. » Vu les circonstances de l’espèce, en jugeant que l'institut médico-éducatif n'avait pas recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Le Conseil d’Etat renvoie donc l’affaire à la Cour administrative d’appel.
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