CE 30 décembre 2013, Mme A., n° 348057.
La responsabilité d’un établissement médico-éducatif et social départemental peut être engagée lorsque l’établissement maintient un niveau de rémunération manifestement inadapté aux fonctions confiées et à la qualification acquise par l’agent public.
Une personne recrutée en 1986 comme agent des services hospitaliers dont la rémunération n’a été revalorisée pour tenir compte de l’évolution de ses fonctions en tant qu’aide-soignante qu’en 2007 alors que celle-ci exerçait ces dernières fonctions depuis au moins le milieu des années 1990, et qu’elle avait obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique en juin 1991, peut obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi ayant résulté pour elle d’une fixation à un montant insuffisant de la rémunération qu’elle percevait jusqu’en 2007 au titre de ses fonctions d’aide soignante.
En effet, même si en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires sur la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en tenant compte des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, pour déterminer le montant de la rémunération et son évolution, le juge doit vérifier que l’administration n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui refuse d’exercer tout contrôle sur la détermination du montant de la rémunération de Mme A. au regard des fonctions d’aide soignante qui lui avaient été confiées postérieurement à son recrutement, au motif qu’elle ne tirait d’aucune disposition réglementaire, pas plus que des clauses de son contrat, un droit à revalorisation.
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