CEDH, 10 janvier 2017, Osmanoğlu et Kocabaş c/ Suisse, n° 29086/12
L’obligation scolaire prime sur la liberté religieuse.
Les parents de deux fillettes suisses non-pubères d’origine musulmane avaient refusé que leurs enfants participent aux cours de natation mixte donnés dans le cadre de leur scolarité. La législation du canton de Bâle-Ville, dans lequel ils résident, permet une dispense uniquement pour les élèves pubères. Les autorités scolaires informèrent alors ces parents qu’ils encouraient une amende pour non-respect de l’obligation scolaire. Plusieurs rencontres entre la direction de l’école primaire et les parents eurent lieu, il fut notamment proposé le port du burkini pour leurs fillettes. Aucune entente ne fut possible, et les parents furent contraints de payer une amende de 1292 euros pour manquements aux responsabilités parentales. Après avoir épuisé les voies de recours internes, les parents des fillettes saisirent la Cour européenne des droits de l’homme qui a conclu à la non-violation du droit à la liberté de religion (Conv. EDH, art. 9).
La Cour européenne des droits de l’homme devait déterminer si le refus de dispenser des fillettes de cours de natation mixte dans le cadre de l’école primaire obligatoire et les amendes infligées à leurs parents constituaient une ingérence dans le droit à la liberté de religion au sens de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour la Cour, l’obligation de suivre des cours de natation mixte à l’école primaire a pour objectif l’intégration des enfants étrangers des différentes cultures et religions, le bon déroulement de l’enseignement, le respect de la scolarité obligatoire et l’égalité entre les filles et les garçons. L’idée est essentiellement de protéger les élèves étrangers contre toute exclusion sociale.
Par ailleurs, il n’existe pas à travers toute l’Europe de conception uniforme de la signification de la religion. Il appartient alors à la Cour de statuer en tenant compte de la marge d’appréciation importante existant dans les différents États concernant notamment l’impact de la religion sur l’instruction publique.
En l’espèce, la « Cour estime que, en faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction obligatoire ».
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