Cons. const. 16 mars 2017, n° 2017-747 DC
Le Conseil constitutionnel valide la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) mais émet deux importantes réserves d’interprétation.
La loi relative à l'extension du délit d'entrave à l’IVG modifie l'article L. 2223-2 du code de la santé publique.
Avant cette loi selon cet article : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :
« - soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
« - soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir ou s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières. »
La loi relative à l'extension du délit d'entrave à l’IVG a réécrit la totalité de l’article L. 2223-2 du code de la santé publique comme suit :
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements mentionnés au même article L. 2212-2, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières. »
La décision du Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la loi modifiant l’article du code de la santé publique précitée.
Toutefois, cette conformité ne peut s’entendre que sous deux conditions afin qu’il ne soit pas porté atteinte à la liberté d’expression et de communication (Déclaration de 1789, art. 11) :
- 1. « la seule diffusion d'informations à destination d'un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d'intimidation au sens des dispositions contestées, sauf à méconnaître la liberté d'expression et de communication ». Il s’ensuit que les nouvelles dispositions de l’article L. 2223-2 du code de la santé ne peuvent pas permettre que soit puni des actes dont l’objectif est d'empêcher ou de tenter d'empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou d'y recourir. En clair, les sites internet anti-IVG ne peuvent pas tomber « sous le coup » de cette loi nouvelle ;
- 2. « sauf à méconnaître également la liberté d'expression et de communication, le délit d'entrave, lorsqu'il réprime des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une IVG, ne saurait être constitué qu'à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur les conditions dans lesquelles une IVG est pratiquée ou sur ses conséquences et qu'elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière ». Pour que le délit soit constitué, il faudrait que la femme enceinte ait été trompée ou « harcelée » de messages par un interlocuteur anti-IVG agissant pour le compte d’un numéro d’écoute.
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