CE 28 décembre 2017, n° 400580 et 414973
Ne constitue pas une mesure discriminatoire illégale, l’arrêté interdisant le don de sang total pour un homme dont le dernier rapport sexuel avec un autre homme date de moins de douze mois.
Un arrêté du 5 avril 2016 a fixé les critères de sélection des donneurs de sang. Il a notamment substitué une contre-indication permanente pour tout homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme, pour un don de sang total, à une contre-indication de douze mois après le dernier rapport sexuel en raison du risque d’exposition à un agent infectieux transmissible par voie sexuelle.
Ces dispositions sont contestées devant le Conseil d’État qui rejette la demande.
En effet, au regard tant de la gravité du risque que des mesures pouvant être raisonnablement mises en œuvre et de l’absence de données permettant d’apprécier l’incidence d’une contre-indication d’une durée plus courte sur le risque transfusionnel lié au VIH comme à d’autres infections sexuellement transmissibles, l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé, qui s’est fondé non sur l’orientation sexuelle mais sur le comportement sexuel prévu par la directive 2004/33/CE portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, n’a pas adopté une mesure discriminatoire illégale en substituant à la contre-indication permanente existant antérieurement pour tout homme ayant eu des rapports homosexuels une contre-indication, s’agissant du don de sang total, de douze mois après le dernier rapport sexuel avec un autre homme.
Cette décision ministérielle est similaire à celle retenue par la moitié des dix États membres de l’Union européenne ayant cessé de prévoir une contre-indication permanente.
L’arrêté ne porte donc pas atteinte aux principes d’égalité et de respect de la dignité de la personne humaine.
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