CEDH 7 juin 2018, Toubache c/ France, n° 19510/15
Le décès d’un passager d’un véhicule en fuite résulte d’un recours à la force qui n’était pas absolument nécessaire pour procéder à une arrestation régulière.
Après un vol de carburant et un cambriolage, trois hommes prirent la fuite dans un véhicule et furent pris en chasse par une patrouille de gendarmerie. Le conducteur du véhicule refusa de s’arrêter malgré une course poursuite et des tirs de flash-ball. Après deux sommations un gendarme, tira six fois en direction du véhicule qui prenait la fuite. L’enquête permit d’établir qu’un des voleurs, passager du véhicule en fuite, était décédé à la suite du cinquième ou sixième tir du gendarme. Le gendarme fut poursuivi mais les juridictions françaises décidèrent que l’usage de son arme était absolument nécessaire pour immobiliser le véhicule. Les parents du voleur tué saisirent alors la Cour européenne des droits de l’homme qui vient de décider qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à la vie.
La Cour européenne des droits de l’homme a examiné si la force employée était « absolument nécessaire » pour procéder à une arrestation régulière « et notamment si le risque que présentait l’utilisation de la puissance de feu contre le véhicule, ayant conduit à la perte d’une vie, était strictement proportionné au danger que représentait la voiture fugitive et à l’urgence qu’il y avait à l’arrêter ».
La Cour considère que le gendarme qui a tiré sur le véhicule en fuite connaissait les risques de son acte. Elle rappelle qu’ « un tel degré de risque pour la vie ne peut être justifié que si la puissance de feu est utilisée en dernier recours, pour éviter le danger très clair et imminent que représente le conducteur de la voiture au cas où il parviendrait à s’échapper ». En l’espèce, le conducteur du véhicule a roulé à vive allure en direction du gendarme. Toutefois, les passagers de ce véhicule ne peuvent être assimilés au conducteur dangereux. Par ailleurs quand le gendarme a ouvert le feu aucune vie n’était menacée puisque le véhicule était en fuite.
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle également qu’elle « n’entend pas imposer un fardeau insupportable aux autorités. Néanmoins, elle estime que le risque pour la vie des passagers résultant de l’usage d’une arme à feu doit être considéré à la lumière tant de l’absence d’un danger immédiat posé par le conducteur que de l’absence d’urgence à arrêter la voiture. »
Il s’ensuit que le recours à la force n’était pas absolument nécessaire pour procéder à une arrestation régulière. Il y a donc eu violation substantielle de l’article 2 de la Convention.
Enfin, « la Cour note que, postérieurement à cette affaire, la France a adopté le 28 février 2017 une loi intégrant les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, qui énonce que les forces de l’ordre ne peuvent faire usage de leur arme qu’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. »
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