CE 29 septembre 2014, Commune de Nantes, n° 370151.

En cas de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, l’entrepreneur doit assumer le coût de l’ensemble des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché.

La commune de Nantes avait conclu avec la société Tennis et sols un marché de travaux de rénovation d’un gymnase. Du fait de désordres apparus sur le revêtement de sol, le  tribunal administratif avait condamné la société à verser à la commune une somme de 50 000 € au titre des travaux de reprise sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. En appel, cette somme avait été ramenée à 4 870,40 €.

Saisi d’un pourvoi par la commune, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en vertu de la garantie de parfait achèvement « prévue pendant une durée d'un an à compter de la réception des travaux et résultant du contrat, le constructeur est tenu de remédier aux désordres signalés dans ce délai afin de rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché ».

Il relève ensuite que le juge d’appel « a retenu l'existence de désordres affectant le revêtement de sol du gymnase, imputé ces désordres à l'absence des travaux de ragréage de la dalle de béton prévus au contrat ainsi qu'à la mauvaise préparation du support et estimé, en conséquence, que la société Tennis et sols devait assumer la charge des travaux de reprise relevant de la garantie de parfait achèvement ». La société devait dont « réaliser les travaux de reprise permettant de rendre le revêtement de sol conforme aux prévisions du marché ».

La haute juridiction juge ensuite qu’en « évaluant le préjudice subi par la commune au titre des travaux de reprise qu'elle a dû faire exécuter uniquement au coût des travaux permettant de faire disparaître les manifestations des désordres […] sans prendre en considération le coût de l'ensemble des travaux nécessaires pour rendre le revêtement de sol conforme aux prévisions du marché et impliquant notamment un ragréage et non un simple traitement des manifestations des désordres, la cour a commis une erreur de droit ». L’arrêt rendu en appel est donc annulé.

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