Civ. 1re, 5 oct. 2016, F-P+B, n° 15-25.944
Des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts acquièrent à parts égales un immeuble destiné à la location. Ce bien est financé exclusivement par le mari qui soutient, lors du divorce, que les sommes versées constituent une donation indirecte entre époux, librement révocable (la donation étant faite avant 2005). L’épouse considère, quant à elle, qu’il s’agit d’une donation rémunératoire ayant pour but de compenser son absence d’activité professionnelle et qui ne peut être révoquée. La cour d’appel rejette la demande de l’époux en répondant sur le terrain l’article 214 du code civil. Elle estime qu’en finançant cet immeuble, l’époux n’a fait que contribuer aux charges du mariage.
Cette solution est toutefois censurée par la Cour de cassation, selon laquelle « un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ». En effet, comme a pu le relever un auteur, « plus on s’éloigne du logement [familial], plus le caractère nécessaire de la dépense s’affadit, et plus son inclusion dans l’article 214 s’affadit aussi ».
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