CE, ass., 13 nov. 2013, M. B. : req. n° 347704
L’arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 2013, permet désormais au juge administratif d’exercer
désormais un contrôle normal sur la proportion entre la gravité de la sanction disciplinaire
et celle de la faute.
Depuis la jurisprudence Lebon (CE, sect., 9 juin 1978, req. n° 05911), le Conseil d’État exerçait un contrôle restreint ou contrôle minimum sur le degré de la gravité de la sanction disciplinaire infligée à un agent public : le juge de l’excès de pouvoir pouvait uniquement censurer l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité administrative dans le choix de la sanction disciplinaire. L’assemblée du contentieux du Conseil d’État vient de décider d’opérer un contrôle normal ou entier des sanctions disciplinaires infligées aux agents publics.
Ainsi, le juge administratif ne cherche plus uniquement une disproportion flagrante (erreur manifeste d’appréciation) mais recherche si la sanction disciplinaire est en adéquation avec la faute commise : « il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ».
En l’espèce, un ambassadeur, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe, à Strasbourg, mis à la retraite d’office par mesure disciplinaire et radié du corps des ministres plénipotentiaires en raison de son comportement avec le personnel féminin demandait au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir les décisions lui infligeant ces sanctions disciplinaires. Exerçant un contrôle normal sur les sanctions infligées à cet ambassadeur, le Conseil d’État a rejeté ses demandes : « d'une part, en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; …, d'autre part, eu égard à la nature de ces faits, dont M. B. n'a, à aucun moment, lorsqu'ils lui ont été reprochés,
mesuré la gravité, à la méconnaissance qu'ils traduisent, de sa part, des responsabilités éminentes qui étaient les siennes, et compte tenu, enfin, de ce qu'ils ont porté sérieusement atteinte à la dignité de la fonction exercée, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de mettre l'intéressé à la retraite d'office ».
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