Civ 1re, 3 avr. 2019, F-P+B, n° 18-14.179
Après le décès de deux époux, René G… et Lucette G…, des difficultés apparaissent entre leurs héritiers à propos du règlement des deux successions. Ainsi, les consorts K… assignent leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Lucette G. La cour d’appel de Paris déclare irrecevables les demandes des consorts K…, à l’exception de celles relatives au testament de la défunte. Elle estime en effet que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile sont applicables et relève l’absence de projet d’état liquidatif et de procès-verbal de dires et difficultés. Or, le premier article dispose qu’ « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ». Quant au second texte, il énonce : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ».
Dès lors, ces articles sont-ils applicables à toute demande en partage ? S’appliquent-ils dès le moment de la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ?
Cassant l’arrêt d’appel, la première chambre civile rappelle que « seules sont irrecevables, sur le fondement de ces textes, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal ». En l’occurrence, les juges du fond, saisis d’une demande d’ouverture des opérations successorales, devaient trancher les difficultés soumises avant de désigner un notaire.
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