Civ. 2e, 14 déc. 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-26.687

Pour la première fois, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ouvre droit à réparation du préjudice moral de l’enfant subi à la suite du décès d’un de ses parents alors qu’il est né postérieurement à celui-ci mais qu’il a été conçu avant.

Dans la présente affaire, consécutivement au décès de son mari des suites d’un accident de travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’épouse du défunt assigna ledit employeur en indemnisation de son préjudice et de celui subi par ses enfants, dont l’un était simplement conçu au moment de l’accident.

Le tribunal de la sécurité sociale reconnut la faute inexcusable de l’employeur et le condamna à indemniser les conséquences dommageables de celle-ci. La cour d’appel confirma par la suite la décision.

L’employeur s’étant pourvu en cassation, la haute juridiction devait déterminer si le préjudice moral subi par un enfant conçu mais pas encore né est à la fois certain et direct lorsque le fait dommageable, cause du décès de son père, s’est produit entre sa conception et sa naissance. Autrement dit, existe-t-il un lien de causalité entre le dommage constitué par le décès du père et le préjudice moral résultant de l’absence définitive de celui-ci ?

La Cour répond ici à cette question par l’affirmative, rejetant le pourvoi. S’agissant d’une question qui fait habituellement l’objet d’une jurisprudence inconstante, la deuxième chambre civile affirme clairement que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ». Elle considère qu’ayant relevé que l’enfant souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident, la cour d’appel a caractérisé, d’une part, l’existence d’un préjudice moral et, d’autre part, celle d’un lien de causalité entre le décès et le préjudice.

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