Civ. 2ème 13 juin 2013, n° 12-22.170
La possibilité de fumer à une terrasse de café dépend de la façon dont est conçu l’espace
de la terrasse. Ainsi, une terrasse fermée par trois cotés principaux et munie
uniquement d’une aération partielle sous toiture constitue un lieu fermé et
couvert accueillant du public où il est interdit de fumer.
Par l’arrêt du 13 juin 2013, la Cour de cassation précise la notion de lieu fermé et couvert accueillant du public.
En l’espèce, l’association Les Droits des non-fumeurs reprochait à une société exploitant un
café parisien de ne pas respecter les dispositions code de la santé publique
relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif (art. L. 3511-7 et R. 3511-1 s. : il est interdit de fumer dans
les lieux affectés à un usage collectif notamment dans tous les lieux fermés et
couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail). Ce
café dispose d’une terrasse fermée par trois cotés principaux. La Cour de
cassation s’est posé la question de savoir si ce lieu est un « lieu fermé »
au sens des dispositions réglementaires en vigueur et décide de répondre
positivement à cette interrogation. Ainsi, elle précise que cette terrasse « librement
accessible à l’usage collectif des consommateurs et du personnel de l’établissement,
mais également fermée par ses trois cotés principaux, et munie seulement d’une une
aération partielle sous toiture » constitue « un lieu fermé et
couvert accueillant du public et constituant un lieu de travail ».
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.