Civ. 3e, 27 mai 2021, n° 19-16.716
Une société civile immobilière avait assigné son ancien gérant en réparation de ses préjudices, invoquant des fautes commises dans sa gestion. Condamné par les juges d’appel à verser la somme de 120 000 € en réparation du préjudice financier, le gérant se pourvut en cassation.
Il arguait de ce que l’assemblée des associés lui avait donné quitus en « pleine connaissance » des actes de vente qui lui ont été ensuite reprochés au titre des fautes de gestion. Selon lui, les actes ont été ainsi « ratifiés » puisque les associés ont pu prendre connaissance des modalités de vente (numéros de lots vendus ainsi que grille tarifaire des prix de vente) avant d’autoriser les ventes. Il estimait que sa responsabilité ne pouvait donc plus être recherchée.
La troisième chambre civile n’est pas convaincue. Il ressort en effet des dispositions de l’article 1843-5, alinéa 3, du code civil qu’aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour les fautes commises dans l’accomplissement de leur mandat. Autrement dit, le quitus donné par l’assemblée des associés ne peut avoir d’effet libératoire pour les fautes de gestion du gérant. Dès lors, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si les associés avaient été spécialement informés.
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