Civ. 1re, 25 nov. 2015, FS-P+B+I, n° 14-21.287

Si les articles 971 à 975 du code civil définissent les conditions de validité d’un testament authentique, la jurisprudence admet de manière constante que leur violation ne fait pas perdre toute valeur à l’acte. Celui-ci peut alors valoir comme testament international. Mais pour ce faire, il lui faut respecter les conditions prévues par la Convention de Washington du 26 octobre 1973. Or, s’agissant de sa signature, l’article 6, § 2, de la Loi uniforme sur la forme d’un testament international, annexée à la Convention, précise que « si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ou, s’il est dans l’incapacité de signer, par la personne signant en son nom ou, à défaut, par la personne habilitée ».

En l’espèce, seule la dernière page avait été véritablement signée, les autres n’ayant été que paraphées. La Cour de cassation admet toutefois la validité du document en relevant que « l’obligation faite au testateur de signer chaque feuillet que comporte le testament est satisfaite par l’apposition du paraphe visé par l’article 14, quatrième alinéa, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires ».

En ce sens, en droit interne, les magistrats du quai de l’Horloge ont pu énoncer « que si les articles 971 à 975 du code civil imposent des règles spécifiques pour la rédaction d’un testament par acte public, ces dispositions doivent se combiner avec celles, générales, issues du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés ». La « signature » du testament authentique ne se réduit donc pas à une marque manuscrite sur la dernière page mais suppose la combinaison de deux formalités : une signature stricto sensu sur la dernière page et des paraphes sur les précédentes. Un auteur a d’ailleurs souligné le fait que « le paraphe se définissant comme une signature abrégée, l’imposer sur chaque feuille revient, non pas à ajouter à l’exigence d’une signature de l’acte, mais simplement à fixer les modalités de celle-ci : autrement dit, l’article 14 du décret n’est, en l’occurrence, qu’un texte d’application de l’article 971 du Code civil ».

Une logique similaire doit être transposée au testament international. La signature de chaque feuillet ne doit pas être comprise au sens strict, mais doit refléter la finalité poursuivie, à savoir l’authentification de l’acte : une signature (au sens strict) de la dernière page et des paraphes sur les précédentes apparaissent telles les modalités de la « signature » (au sens global) du testament international. 

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