Civ. 1re, 10 oct. 2012, FS-P+B+I, n° 11-20.702
L’absence de paraphe sur tous les feuillets d’un testament emporte la nullité de celui-ci, tant du point de vue du droit interne que s’agissant de la loi uniforme sur la forme d’un testament international.
« Afin de voir ses intentions dernières respectées, le testateur doit les enchâsser dans un moule qui les met à l’abri des contestations ». C’est à propos d’un détail de ce moule que s’est prononcée la Cour de cassation le 10 octobre 2012.
En l’espèce, une femme avait souhaité instituer légataire universelle la fondation d’Auteuil, rédigeant pour ce faire un testament en la forme authentique. Sur les trois feuillets que comprenait le document, seul le dernier fut signé par la testatrice, son paraphe faisant défaut sur les deux autres. Le notaire justifiera cette absence par le fait que cette dernière pouvait signer « mais mal, de la main gauche, uniquement, en raison de la paralysie de son bras droit retenu par une écharpe », difficulté par ailleurs mentionnée lors de la rédaction de l’acte. Son fils en contestera toutefois la validité, approuvé en ce sens par les juges du fond. Le pourvoi de la société civile professionnelle (SCP) de notaires ainsi que le pourvoi incident de la fondation seront rejetés.
La première problématique soulevée concerne l’articulation entre deux textes, à savoir l’article 973 du code civil qui vise uniquement la signature du testateur, en présence de deux témoins et du notaire, et l’article 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, précisant que « chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées ». La Cour considère que les dispositions spéciales du code civil en la matière sont complémentaires et non exclusives du formalisme traditionnel des actes notariés.
La seconde interrogation vise, pour sa part, la validité de l’acte au regard de la loi uniforme sur la forme d’un testament international. À l’initiative d’Unidroit, la Convention de Washington du 26 octobre 1973 introduit en effet la possibilité d’un testament international que les États contractants doivent reconnaître en droit interne. À la suite des lois du 25 et 29 avril 1994, à un décret n° 94-990 du 8 novembre 1994, et depuis le 1er décembre 1994, cette forme est valable en France. Aux termes de l’article 5 de l’instrument, il est de la sorte prévu que le document doit être signé par le testateur en la présence des témoins et de la personne habilitée. L’article suivant considère, en outre, que « si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé ». Or son article premier considère que seuls les articles 2 à 5 doivent être sanctionnés par la nullité de l’acte. Le pourvoi sera néanmoins rejeté au motif que l’article 6 de la loi uniforme ne peut être appréhendé de manière autonome, mais se contente de déterminer les modalités de la signature visée à l’article 5, son non-respect entraînant la nullité du testament.
Sans doute, la position de la Cour de cassation s’inscrit-elle dans le strict respect des dispositions légales en la matière. Tout au plus peut-on être surpris quant au respect de la volonté de la défunte, qui ne semblait faire aucun doute en l’espèce, ce d’autant plus que tant le code civil que la Convention de Washington prévoient expressément l’hypothèse où le testateur serait dans l’incapacité de signer l’acte. Peut-être le notaire aurait-il simplement dû se contenter de mentionner la paralysie du bras droit de sa cliente ?
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