CE 16 oct. 2020, req. n° 429357, mentionné aux tables du Lebon

L’omission de l’adresse de la mairie sur le panneau d’affichage du permis de construire ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des tiers, a indiqué le Conseil d’Etat.

En l’espèce, le tribunal administratif de Bastia avait jugé l’affichage d’un permis de construire irrégulier, et donc insusceptible de déclencher le délai de recours contentieux à l’égard des tiers, au motif que le panneau ne mentionnait pas l’adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté. Le tribunal avait considéré que, compte tenu de la taille de la commune d’Ajaccio et de la dispersion des services sur le territoire de la commune, une telle mention revêtait un caractère substantiel.

Le Conseil d’Etat estime cependant qu’« en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur le permis et le lieu de consultation du dossier, les [articles R. *600-2, R. *424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme] ont notamment pour objet de mettre les tiers à même de consulter le dossier du permis. Il s’ensuit que, si les mentions relatives à l’identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou omission entachant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d’affichage, le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier ». Ainsi, en l’occurrence, la seule mention de la mairie d’Ajaccio suffisait à renseigner les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser. Le jugement est donc annulé par le Conseil.

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