CE 30 avr. 2014, SFR, req. n° 366712
Aux termes des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, dans leurs rédactions antérieures au décret correctif du 28 février 2012, sont soumis à déclaration préalable les travaux sur constructions existantes qui ont pour effet la création d’une surface hors œuvre brute (SHOB) comprise entre 2 et 20 m². Les articles R. 421-1 et R. 421-9 du même code, dans leurs rédactions antérieures à 2012, soumettaient à permis de construire les constructions nouvelles créatrices d’une SHOB supérieure à 2 m² et d’une hauteur supérieure à 12 m.
En l’espèce, la question se posait du régime applicable à l’implantation d’une antenne-relais sur la terrasse d’un immeuble. Le Conseil d’État considère qu’un tel projet « constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante ; que si ce type d’ouvrage, pour être soumis à simple déclaration préalable, doit respecter les critères fixés par les articles R. 421-14 et R. 421-17 précités et, notamment, avoir pour effet, pour l’ensemble constitué par la ou les antennes-relais et par l’armoire technique, la création d’une [SHOB] comprise entre 2 et 20 m², en revanche, sa hauteur est sans incidence sur la détermination du régime applicable ». Est donc censuré le jugement qui avait estimé que l’implantation de l’antenne devait s’analyser comme une construction nouvelle qui, notamment au regard de sa hauteur, devait être soumise à permis de construire.
Cette solution devrait perdurer sous l’empire des articles R. 421-14 et R. 421-17 dans leurs rédactions actuelles, lesquels, sans faire référence à la hauteur du projet, soumettent à déclaration préalable les travaux sur constructions existantes qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à 5 m² et qui créent une emprise au sol et une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m².
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